Les jurés populaires, un héritage de la Révolution bientôt disparu ?

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Les jurés populaires, un héritage de la Révolution bientôt disparu ?

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"The Jury" de John Morgan, peint en 1861. En Angleterre, le juré populaire existe depuis le XIIeme siècle.
"The Jury" de John Morgan, peint en 1861. En Angleterre, le juré populaire existe depuis le XIIeme siècle.

En janvier 2023, le rôle des jurés populaires va être restreint aux seuls crimes “les plus graves”. Survivance de l’idée d’une justice rendue au nom du peuple, cet héritage de la Révolution française avait déjà profondément évolué. Retour sur l’origine de cette “profession” en voie d’extinction.

Jurés populaires, jury criminel, jurés d’assises… Peu importe leur dénomination, à partir du 1er janvier prochain, les citoyens tirés au sort pour participer aux jugements de cours d’assises seront de moins en moins nombreux. Début 2023, les cours criminelles départementales seront généralisées à l’ensemble du territoire. Avec ces dernières, les crimes passibles de moins de vingt ans de prison seront jugés non plus par des jurés populaires, mais par cinq magistrats professionnels. Et cette décision devrait éclipser les citoyens tirés au sort de plus de la moitié des affaires actuellement jugées par des cours d’assises.

La réforme, enclenchée par la loi Dupont-Moretti, a provoqué les vives protestations d’une partie de la fonction judiciaire : dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, un collectif dénonçait ainsi “l’’effacement programmé” du “dernier espace démocratique permettant à des juges et à des citoyens tirés au sort de se rencontrer, de débattre, de délibérer, et de rendre la justice ensemble « au nom du peuple français »”.

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La naissance des jurés populaires à la Révolution

La création des jurés populaires, rappelle la tribune, porte avec elle un idéal de la République française : la volonté d’intégrer le peuple, les citoyens, aux décisions judiciaires. C'est en effet à l'issue de la Révolution, en 1789, que les révolutionnaires décident de rendre le pouvoir judiciaire au peuple en instaurant les jurés populaires. Si, dans le système monarchique, la justice était une prérogative du du Roi, elle sera désormais rendue par le peuple français, “au nom du peuple français et “pour le peuple français”.

Dans l'émission dans l’émission Concordance des temps, Frédéric Chauvaud,  professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, rappelait que dès l’été 1789, aux yeux des juristes de la révolution, "il n’est plus possible de réformer la justice. Il faut véritablement la supprimer, construire quelque chose qui est neuf” .

L’objectif, avant tout, est de se débarrasser de la justice de l’Ancien régime, et de mettre au pas les anciens juges professionnels, dont le pouvoir effraie. Preuve en est des cahiers de doléances, qui dénoncent à de nombreuses reprises la justice du Roi : “il y a un certain nombre de remarques à la fois sur la lenteur de la justice, sur le coût de la justice, sur l'iniquité de la justice et le fait que la justice n'est pas la même effectivement, en fonction du lieu où on habite et en fonction de la profession exercée”.

Concordance des temps
59 min

Pour les juristes de l'époque, il est important qu'un accusé soit maintenant jugé par ses pairs, qui sauront faire usage de leur “bon sens citoyen”, précise Frédéric Chauvaud : “Le bon sens citoyen c’est l’idée que l'on n'est pas obligé d'être un spécialiste du droit ou des affaires juridiques pour rendre un verdict. C'est une préoccupation constante des débuts de la Révolution française : désormais, dans l'institution judiciaire, le peuple est présent. C'est la souveraineté populaire à l'intérieur des institutions.”

“Il ne faut pas oublier non plus que, quand on met en place le jury populaire, le débat se fait en liaison avec la mise en place du nouveau code pénal", poursuit l’historien. [...] "Les parlementaires de l'époque ne vont pas dissocier ces deux éléments : ils considèrent qu'ils vont mettre en place véritablement, pour les siècles futurs et les générations à venir, deux monuments [du droit].” Ces grands principes sont donc adoptés dès le 30 avril 1790 par l’Assemblée constituante. Le procédures judiciaires incluant les jurés populaires sont définitivement adoptées en septembre et octobre 1791.

La nouvelle organisation judiciaire met en œuvre le principe selon lequel la seule légitimité qui vaille est celle du peuple. Les accusés sont donc désormais jugés devant le tribunal criminel, par douze citoyens en plus de cinq juges : c'est le jury de jugement. Mais avant d’être sanctionnés - ou non - par ce tribunal, l’affaire doit être étudiée par un autre jury populaire, le “jury d’accusation”. Ce dernier a pour rôle de statuer sur l’existence du fait. Il est créé, relève Jean-Marie Carbasse dans son Histoire du droit pénal et de la justice criminelle (Editions PUF), parce que les révolutionnaires souhaitent “que le droit d’accuser soit réservé au peuple”. Ainsi, ce sont huit citoyens tirés au sort qui sont chargés de statuer sur l’existence du fait, avant de décider si ce dernier sera ou non jugé.

Des origines puisées dans l’Antiquité

L’idée d'être jugé par ses pairs a beau paraître - littéralement - révolutionnaire, elle ne doit en réalité pas tout à la révolution. Ses origines sont plus lointaines encore : on retrouve ainsi la trace de jurys populaires dès l’Antiquité, à Athènes, où siégeait l’Héliée, un tribunal populaire composé de 6 000 citoyens dont les membres étaient tirés au sort et chargé de rendre la justice. Un citoyen, c'est alors "celui qui a le droit d’être juré, et de participer à l’Assemblée du peuple”, définit d'ailleurs Aristote, dans Politique. “Les citoyens participaient non seulement à l’acte de juger mais également à l’acte de ‘poursuite’, puisqu’il appartenait à ceux-ci d’être les ‘accusateurs’ et de maintenir une charge à l’encontre d’un accusé devant le tribunal populaire”, précise Justine Kuras dans Le Jury populaire, histoire d’une institution démocratique fragilisée. Cette conception de la justice s’exporte aussi à Rome, au tribunal des quæstiones perpetuae, un tribunal criminel composé d’un président et de plusieurs jurés. On y retrouve également les traces du fameux jury d'accusation : un citoyen doit soutenir une accusation devant le jury et ne peut la retirer sous peine de sanction. Pire, l’accusateur, s’il s'avère qu'il a tort, peut se voir infliger la peine qui incombait à l’accusé ; une perspective qui limite considérablement les velléités d’accusations !

Si au cours du Moyen Âge, il n’est pas rare d’être jugé par ses pairs, notamment dans les cours féodales, le principe s’effacera peu à peu à partir du XIIe siècle, avec la redécouverte du droit romain (notamment Le Digeste de Justinien) et la professionnalisation de la justice. Seule l’Angleterre conservera le “judgment by peers” , qu’elle inscrit dans la Magna Carta, la Grande Charte d'Angleterre. En 1679, l’Habeas Corpus Act confirme d’ailleurs l’idée du jugement par les pairs, si bien qu’au XVIIIe siècle, à l’aune de la révolution française, seuls nos voisins d’Outre-manche s'appuient toujours sur ce modèle judiciaire.

C'est donc en lorgnant du côté de l'Angleterre que certains penseurs français suggèreront, à l'aune de la Révolution française, de s'en inspirer. Parmi ces derniers, on compte notamment, Montesquieu, grand admirateur du système anglais et qui sera l'un des premiers à en vanter les mérites.

Des “acquittements scandaleux” aux “circonstances atténuantes” : des jurés en mutation

Après la Révolution française, l’arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir, après le coup d'État du 18 Brumaire en 1799, va marquer les premières mutations des jurés populaires. Dès 1808, le jury d’accusation, auquel on reproche de trancher les questions de culpabilité en lieu et place du jury de jugement, va être supprimé et remplacé par trois magistrats : “ce collège de citoyens, confondant charges et preuves, votait souvent le non-lieu, c’est-à-dire l’arrêt des poursuites”, précise le professeur de droit Jean Pradel dans Le Jury en france, une histoire jamais terminée.

Le jury de jugement, lui est préservé, mais la création des jurés populaires, fut-elle emprunte de nobles idéaux, ne s'avère pas exempte de défauts. S’inspirer de la justice anglaise a conduit à séparer la question de la culpabilité (question de fait, jugée par les citoyens), de la question de la peine (question de droit), qui est confiée aux magistrats. Or les juges professionnels étant asservis à la lettre de la loi, ils sont contraints d’appliquer mécaniquement les sanctions affiliées aux décisions des jurés, sans pouvoir les moduler. Conséquence ? Pour éviter des peines trop lourdes, les jurés populaires préfèrent bien souvent acquitter l’accusé plutôt que de prendre le risque de le voir condamner à une lourde sanction, voire à la peine de mort.

Loin des villes, les magistrats dénoncent ainsi l'adhésion des jurés aux valeurs paysannes, comme le raconte Elisabeth Claverie dans De la difficulté de faire un citoyen : les «acquittements scandaleux» du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle , citant l’exemple de rixes qui, en 1821 dans le Bas-Rhin, sont surtout considérées comme le “délassement coutumier des jeunes gens” : “II est très rare qu'un dimanche ou une fête patronale se passe sans les plus graves querelles entre les jeunes gens de communes différentes. Ces rixes étant en quelque sorte dans les mœurs du pays, elles ne sont pas considérées par le jury défavorablement. Ici, le vol est flétri mais le meurtre simple ne fait aucune tache à la réputation du meurtrier qui souvent appartient à une famille honnête et a lui-même de bonnes mœurs. L'indulgence de l'opinion sur cette espèce de crimes passe naturellement dans les délibérations du jury”.

Les magistrats professionnels comme la presse ne tardent pas à dénoncer une justice laxiste et des “acquittements scandaleux” : et pour cause, avant 1832, un prévenu sur trois est acquitté. Ce n’est qu’à partir de 1832, lorsque les jurés se voient confier la possibilité de statuer sur des “circonstances atténuantes”, que les “acquittements scandaleux” commencent à baisser : “les jurés votent la culpabilité et évitent la peine de mort tout à la fois”, raconte Jean Pradel dans Le Jury en France, une histoire jamais terminée.

Petit à petit, pas à pas, le statut des jurés populaires, son rôle, va considérablement évoluer. Parmi les grandes mutations imposées à cette fonction, le choix des jurés va beaucoup peser. Dès Napoléon, particulièrement dans les grandes villes, la sélection des jurés, effectuée par les préfets, est en réalité de moins en moins “populaire”. L’historien Pierre Daunou, dans son Essai sur les garanties individuelles que réclame l’état actuel de la société , dénonce ainsi dès 1819, sous la Restauration, l’iniquité du statut social des jurés : “12 hommes, que le sort ne désigne qu’entre 36 que le président d’une cour a choisis dans une liste de 60, sortie des mains de l’administrateur général d’une province [le préfet, ndlr], sont douze commissaires auxquels le nom de jurés ne pourrait être appliqué que parce qu’on aurait disposé du sens des mots aussi arbitrairement que du sort des personnes”.

Il faut attendre la Libération, en 1945, pour que les femmes obtiennent le droit d’être jurés. Mais ce n’est qu’à partir des années 1980 que les jurés se démocratisent : depuis le XIXe siècle, les préfets créaient en effet eux-mêmes les listes de jurés, allégrement piochés parmi les notables. Au XXe siècle, ce pouvoir sera finalement délégué aux maires, qui prennent le relais en orchestrant des pré-sélections. Ce n’est finalement que très récemment, en 1978 que la pré-sélection des jurés populaires, qui en fourvoyait le sens, est supprimée au profit d’un tirage au sort des jurés parmi l’ensemble de la population française.

Quelle place pour le citoyen dans la justice ?

Plus de deux siècles après sa création, le juré populaire avait-t-il enfin trouvé son équilibre ? Depuis une réforme de 1941, le juge et ses deux assesseurs participaient au délibéré et votaient avec les jurés, pour ne plus laisser le pouvoir décisionnaire entre leurs seules mains. Cette incursion des juges dans les fonctions des jurés populaires avait d’ores et déjà remis en cause leur toute puissance.

Mais il convient de rappeler que, dès le XIXe siècle, l’introduction des jurys avait eu pour conséquence la "correctionnalisation" des affaires judiciaires. En d’autres termes certains crimes - notamment les affaires de viol, de violences ou de braquages - sont volontairement abaissés en délits, pour que le dossier soit renvoyé vers un tribunal correctionnel, où ne siègent pas les jurés, et non pas vers la cour d’assises. Si, fut un temps, cette pratique extrêmement controversée se justifiait par l’évitement des acquittements scandaleux, elle subsiste surtout aujourd’hui pour soulager les cours d’assises, déjà surchargées par des procès qui nécessitent des moyens importants, financiers comme humains, et dont les délais de traitement des affaires ne cessent de s’allonger.

En supprimant les jurés populaires au profit de magistrats pour les crimes passibles de moins de vingt ans de prison, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire présentée par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti vise ainsi à réduire les coûts et les temps de traitement de la justice aux cours d’assise. Pourtant, les premiers résultats de l’expérimentation des cours criminelles départementales ne semblent pas avoir permis d'atteindre ces objectifs. Et quand bien même, sur le plan éthique, la question n'est pas uniquement celle des moyens : aujourd’hui encore, le jury d’assises reste une des dernières possibilités, pour le citoyen, d'être impliqué directement dans l'application de la loi.

“Le jury est un instrument de citoyenneté, puisqu’il donne l’occasion à des personnes tirées au sort, généralement peu familières des questions juridiques, de s’approprier et de trancher un problème posé à la collectivité – celui du crime –, en prenant conscience des contraintes inhérentes à l’acte de juger”, souligne le Collectif auteur de la tribune dans Le Monde, tout en rappelant que la temporalité d’”une procédure marquée par l’oralité [...] contribue à la restauration du lien social [et] est nettement préférable aux procédures rapides qui ne cessent de se développer en matière délictuelle (ordonnance pénale, plaider-coupable, comparution immédiate, etc.), alors même qu’elles diminuent les garanties du procès équitable.”

Et de poser la question de savoir si, finalement, la dernière incursion citoyenne au sein de l’impénétrable bastion d'une justice souvent intangible, ne vaut pas qu’on y consacre un peu de moyens.